S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.23. Système de communication vocale: Outre le système prévu à l’article 312.22, un système de communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur à l’eau et les membres de l’équipe de plongée à la surface doit être utilisé lors de toute plongée effectuée:
1°  en mode non autonome;
2°  en compagnonnage et en nage libre;
3°  à l’extrémité d’une conduite immergée;
4°  dans un milieu à obstacle;
5°  dans un milieu à accès restreint;
6°  sous la glace;
7°  en milieu contaminé;
8°  en cas de plongée policière, à plus de 40 m de profondeur lorsque la situation ne permet pas le transport d’un caisson hyperbare au poste de plongée.
La communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur et la surface doit être enregistrée durant toute la durée d’une plongée faite à une profondeur de plus de 50 m. Cet enregistrement doit être conservé pendant au moins 48 heures.
La plongée doit être interrompue en cas de défaillance du système de communication vocale bidirectionnelle.
D. 425-2010, a. 3.